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 Le Bénin vu par un jeune 

A Propos De Moi !

  • Christophe D. AGBODJI
  • Journaliste, Ecrivain
Auteur de "La chute du mur de Karakachie"
;  "Le changement, l'autre nom de l'impossible"; En préparation: "Je n'étais pas au pays à l'heure du changement"
  • Journaliste, Ecrivain Auteur de "La chute du mur de Karakachie" ; "Le changement, l'autre nom de l'impossible"; En préparation: "Je n'étais pas au pays à l'heure du changement"

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10 février 2011 4 10 /02 /février /2011 21:11

DECISION EP 11 – 003 DU 08 FEVRIER 2011

La Cour Constitutionnelle,

VU la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

VU le Décret n° 94-012 du 26 janvier 1994 modifié par le Décret n° 97-274 du 09 juin 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle ;

VU le Décret n° 96-34 du 05 février 1996 portant création, organisation et fonctionnement du Greffe de la Cour Constitutionnelle ;

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

VU la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation de recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée ;

VU la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;

VU la Loi n° 2005-26 du 06 août 2010 portant règles particulières pour l’élection du Président de la République ;

VU le Décret n° 2011-004 du 07 janvier 2011 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République ;

VU la lettre n°006/CENA2011/PT/SP du 06 février 2011 du Président de la CENA transmettant les dossiers de candidature à l’élection présidentielle de 2011 ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Madame Marcelline – C. GBEHA AFOUDA en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que l’examen de chaque dossier de candidature à l’élection présidentielle de février 2011 fait apparaitre que certaines candidatures sont recevables et d’autres irrecevables pour divers motifs ;

DECIDE :

Article 1er .- Est déclarée recevable la candidature à l’élection présidentielle de février 2011 de chacune des personnes ci-après, dans l’ordre de dépôt des déclarations de candidature à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) :

1. Akuavi Marie Elise Christiana GBEDO

2. Adrien HOUNGBEDJI

3. Joachim DAHISSIHO

4. Boni YAYI

5. Kessilé TCHALA SARE

6. François Janvier YAHOUEDEOU

7. M’po Cyr KOUAGOU

8. Abdoulaye Bio TCHANE

9. Prudent Victor TOPANOU

10. Salifou ISSA

11. Salomon Joseph Ahissou BIOKOU

12. Antoine DAYORI

13. Jean Yves SINZOGAN

14. Christian Enock LAGNIDE.

Article 2.- Est déclarée irrecevable la candidature à l’élection présidentielle de février 2011 de chacune des personnes ci-après, dans l’ordre de dépôt des déclarations de candidature à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) :

1. Thierry Didier ADJOVI : défaut de paiement du cautionnement, défaut de quitus fiscal, défaut de production de diverses autres pièces et inaptitude médicale ;

2. Olivier Agossou LARY-EGOUNDOUKPE : défaut de paiement du cautionnement et inaptitude médicale ;

3. Yacouba Olaniyi BADAROU : défaut de paiement du cautionnement, défaut de quitus fiscal, défaut de production de diverses autres pièces à l’exception de l’extrait d’acte de naissance et absence de visite médicale ;

4. Philippe Toyo NOUDJENOUME : défaut de paiement de cautionnement ;

5. Henri MEDRID : défaut de paiement du cautionnement et défaut d’examen médical ;

6. Ganseli Hermine CAPO-CHICHI : défaut de paiement du cautionnement, défaut de quitus fiscal et défaut d’examen médical ;

7. Patrice AGO SIMENOU : défaut de paiement du cautionnement, défaut de quitus fiscal, défaut de production de diverses autres pièces et défaut d’examen médical ;

8. Louis TOBOSSOU : défaut de paiement du cautionnement, défaut de quitus fiscal, défaut de production de diverses autres pièces à l’exception de la déclaration et de l’extrait d’acte de naissance et défaut d’examen médical ;

9. François Xavier LOKO : défaut de paiement du cautionnement.

Article 3.- La présente décision sera notifiée à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Ont siégé à Cotonou, le huit février deux mille onze,

Monsieur Robert DOSSOU Président

Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA Vice-Président

Messieurs Bernard D. DEGBOE Membre

Monsieur Théodore HOLO Membre

Monsieur Zimé Yérima KORA-YAROU Membre

Madame Clémence YIMBERE DANSOU Membre

Monsieur Jacob ZINSOUNON Membre.

Le Rapporteur, Le Président,

Marcelline-C. GBEHA AFOUDA.- Robert S. M. DOSSOU.-

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