Compte tenu de l’incarcération de Pascal Todjinou pour défaut d’assurances, nous vous publions ici en intégralité toutes les lois et arrêtés en vigueur au Bénin dans le domaine des assurances.
Actes du gouvernement de la République du Dahomey Loi n° 65-1 rendant obligatoire la souscription d’assurance par tout utilisateur d’un véhicule à moteur terrestre
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre premier : de l’obligation d’assurance
Article Premier : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à autrui par un véhicule terrestre à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque quel que soit le pays ou la série d’immatriculation du véhicule, doit pour faire circuler ledit véhicule sur le territoire du Dahomey, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application. Sont assujettis à l’assurance obligatoire les véhicules ci-dessus définis dont la puissance en cylindrée part de 125 cm3. La présomption qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance est établie par la présentation d’un document justificatif.
Article 2 : Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables aux véhicules circulant sur rails.
Article 3 : L’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant à l’occasion de la circulation : 1. des accidents, incendies et explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ; 2. de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
Article 4 : Les contrats d’assurance prévus à l’article 1er de la présente loi doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et toute personne ayant avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, et être souscrits auprès d’une société d’assurance ou d’un assureur régulièrement agréé dans le cadre des dispositions de la loi n°62-24 du 17 juillet 1962.
Titre II : Sanctions
Article 5 : A défaut de présentation du document justificatif prévu à l’article 1er, la justification de l’assurance devra être fournie aux autorités judiciaires par tous les moyens. Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l’article 1er de la présente loi, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 15.000 à 1.000.000 francs C.F.A. ou de l’une de ces peines seulement. En cas d’accident, la peine sera de 4 à 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 30.000 à 2.000.000 de francs C.F.A. ou de l’une de ces peines seulement.
Article 6 : Si la juridiction civile est saisie d’une contestation sérieuse portant sur l’existence ou la validité de l’assurance, la juridiction pénale appelée à statuer sur le délit prévu à l’article précédent surseoira à statuer jusqu’à ce qu’il ait été jugé définitivement sur ladite contestation.
Article 7 : Sous peine d’une amende de 500 francs C.F.A., tout conducteur d’un véhicule visé à l’article 1er doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation d’assurance prévue audit article a été satisfaite. Cette présomption résultera de la production aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions, à la police de la circulation, d’un document dont les conditions d’établissement et de validité sont fixées à l’article 10. A défaut de cette présentation et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’assurance, le véhicule sera placé en fourrière à la diligence de l’autorité investie du pouvoir de police. Les frais occasionnés par la mise en fourrière du véhicule, son transport, sa garde ou sa mise à l’abri, sont à la charge du propriétaire. L’assureur qui reçoit une demande de document justificatif doit délivrer celui-ci dans un délai de huit jours sous peine d’une amende de 5.000 francs C.F.A. sur plainte de l’assuré adressée au Bureau de Contrôle des Assurances.
Article 8 : Lorsque l’auteur d’un accident n’est pas en mesure de justifier qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance instituée par la présente loi, la victime sera fondée à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du Code de Procédure Civile.
Titre III : Etude de la garantie
Article 9 : Les contrats d’assurances prévus à l’article 1er ci-dessus doivent obligatoirement comporter une garantie illimitée pour les dommages corporels et matériels causés à autrui par suite des accidents de la circulation. Toutefois, en ce qui concerne le recours des tiers en cas d’incendie ou d’explosion spontanée, la garantie est limitée à un maximum de 50.000.000 de francs C.F.A. par sinistre et par véhicule.
Article 10 : A compter de la date de publication de la présente loi, tout contrat garantissant une responsabilité visée à l’article 1er sera, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter les mêmes garanties qu’à l’article 9. Pour les contrats en cours à la date de publication de la présente loi et qui ne comporteraient pas les garanties prévues à l’aliéna précédent, l’assureur pourra, dans un délai de trois mois à compter de cette publication, proposer un nouveau taux de prime qui prendra effet à la date de publication de la loi. L’assuré, dans un délai d’un mois suivant la notification de cette proposition, pourra résilier le contrat moyennant préavis de dix jours. Cette résiliation donnera lieu à la restitution de la portion de prime payée pour le temps ou l’assurance ne court plus, calculée prorata-temporis.
Article 11 : En cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou des remorques ou semiremorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance continue à couvrir le nouveau propriétaire et ne peut être suspendu ou résilié qu’après que le premier souscripteur en ait formulé la demande. La résiliation ne sera effective que dix jours après que l’assureur en ait pris connaissance. En cas d’aliénation du véhicule, l’assuré ne peut obtenir la résiliation du contrat que s’il donne la preuve qu’une nouvelle police couvre le véhicule aliéné.
Titre IV : Du contrôle de l’obligation d’assurance
Article 12 : Pour l’application du dernier alinéa de l’article 7 de la présente loi, l’entreprise d’assurance doit délivrer sans frais un document justificatif dit "attestation d’assurance" pour chacun des véhicules couverts par la police. Si la garantie du contrat s’applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, une seule attestation peut être délivrée à la condition qu’elle précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule, ainsi que, le cas échéant, leur numéro d’immatriculation. L’attestation peut être en tout état de cause, délivrée en autant d’exemplaires qu’il sera prévu au contrat.
L’attestation d’assurance doit mentionner la dénomination et l’adresse complète de l’entreprise d’assurance, les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat, le numéro de la police d’assurance, la période d’assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée. La présomption d’assurance ne joue que pour la période mentionnée par ce document. En outre, elle doit préciser les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d’immatriculation ou à défaut s’il y a lieu le numéro du moteur. Le cas échéant, elle portera également mention de la profession du souscripteur. Le document justificatif prévu ci-dessus est une présomption d’assurance à charge au porteur de produire le contrat.
Article 13 : Pour faciliter le contrôle, un document apparent délivré par l’assureur en même temps que l’attestation d’assurance, est fixé sur chacun des véhicules visés à l’article 1er de la présente loi.
Article 14 : Les documents justificatifs visés aux articles 12 et 13 ci-dessus sont délivrés dans un délai maximum de huit jours à compter de la souscription du contrat et renouvelés lors du paiement de la prime ou portion de prime correspondante. L’attestation doit être délivrée et renouvelée s’il y a lieu sans frais supplémentaires. Faute d’établissement immédiat de ces documents, l’entreprise d’assurance délivrera sans frais à la souscription du contrat une attestation provisoire qui établit la présomption d’assurance pendant un délai de vingt jours. Cette attestation, établie en autant d’exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner la dénomination, l’adresse de l’entreprise d’assurance, les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat, la nature et le type du véhicule, ainsi que la période pendant laquelle elle est valable et, le cas échéant, la profession du souscripteur. Les documents justificatifs d’assurance ne pourront être remis que sur présentation d’un certificat attestant que le véhicule dont il s’agit a été soumis depuis moins d’un an à une vérification effectuée dans les conditions définies au titre ci-après.
Article 15 : En cas de perte ou de vol de l’attestation prévue à l’article 12, l’assureur ou l’autorité compétente en délivrera un duplicata sur simple demande de la personne au profit de qui le document original avait été établi.
Article 16 : La forme en laquelle devront être établis les documents prévus au présent titre est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 17 : En cas de suspension de garantie, de résiliation du contrat, sauf en cas de retrait total d’agrément, ou de dénonciation de la tacite reconduction, l’assureur avise le Contrôle des Assurances qui fait procéder au retrait du document justificatif.
Titre V :De la prévention
Article 18 : Les véhicules soumis à l’obligation d’assurance ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils font l’objet d’une vérification annuelle portant sur leur état mécanique en ce qui concerne les véhicules de tourisme. Cette vérification est effectuée par les soins des services relevant du Ministère des Travaux Publics ou, le cas échéant, par un professionnel agréé par lesdits services. Si l’état du véhicule est satisfaisant il est délivré sans frais au propriétaire un certificat l’attestant. Dans le cas contraire, le véhicule doit être représenté dans le délai maximum d’un mois. S’il n’est pas alors possible de délivrer le certificat prévu au troisième alinéa, le véhicule est mis en fourrière aux frais du propriétaire. Toutefois, les véhicules de transports publics (voyageurs et marchandises) restent soumis à la législation antérieure quant aux vérifications techniques et paiements des droits et taxes y afférents.
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19 : Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat ou la modification d’un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l’obligation d’assurance auprès d’une société d’assurance ou d’un assureur dont les statuts n’interdisent pas la prise en charge du risque en cause, en raison de sa nature, se voit opposer un refus en saisit la représentation professionnelle locale des assureurs. Celle-ci fixe le montant de la prime moyennant laquelle la société d’assurance ou l’assureur intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé. Elle peut déterminer le montant d’une franchise qui restera à la charge de l’assuré. Si l’accord ne peut se faire entre les professionnels ou si la personne visée à l’alinéa premier ci-dessus l’en saisit, l’Administration fixe la prime moyennant laquelle l’assureur intéressé est tenu de garantir le risque. La prime est alors fixée par une commission présidée par un magistrat désigné par le Ministre de la justice, et comprenant le contrôleur des assurances, un représentant des assureurs proposé par la représentation professionnelle à l’agrément du Ministre chargé des Finances et un représentant des usagers proposé selon le cas d’espèce à l’agrément du Ministre chargé des Finances, soit par l’association des usagers de l’automobile ou des véhicules à deux roues, la plus représentative, soit par l’association professionnelle intéressée. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
Dispositions transitoires
Article 20 : Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à partir du 1er juillet 1965.
Article 21 : Des décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.
Article 22 : La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat. Fait à Cotonou, le 4 mars 1965
Par le Président de la république : Signé : S. M. Apithy
Le Président du Conseil, Chef du Gouvernement :
Signé : J. Ahomadégbé-Tometin
Pour Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan absent : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, chargé de l’intérim,
Signé : A. Adande
Pour Copie Conforme (PCC) à la copie du 24 juin 1969 Cotonou, le 9 mars 2006 Le Directeur des Assurances Urbain P. Adjanon