Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

 Le Bénin vu par un jeune 

A Propos De Moi !

  • Christophe D. AGBODJI
  • Journaliste, Ecrivain
Auteur de "La chute du mur de Karakachie"
;  "Le changement, l'autre nom de l'impossible"; En préparation: "Je n'étais pas au pays à l'heure du changement"
  • Journaliste, Ecrivain Auteur de "La chute du mur de Karakachie" ; "Le changement, l'autre nom de l'impossible"; En préparation: "Je n'étais pas au pays à l'heure du changement"

Texte Libre

Recherche

19 octobre 2012 5 19 /10 /octobre /2012 17:51

400_F_36557618_0cQNpUi3WzdcPm440m8fBved6AE1pEpf.jpg

Compte tenu de l’incarcération de Pascal Todjinou pour défaut d’assurances, nous vous publions ici en intégralité toutes les lois et arrêtés en vigueur au Bénin dans le domaine des assurances.

 

Arreté N°499 Mf/Di, Du 25 Juin 1971 portant modalités d’application des dispositions de la loi N°65-1 du 4 mars 1965.

Le Ministre des Finances,

Vu la déclaration du 30 avril 1970, instituant un Conseil Présidentiel ; Vu l’ordonnance n°70-34 C.P. du 7 mai 1970, portant charte du conseil présidentiel ; Vu le décret n°70-81 C.P. du 7 mai 1970, portant formation du Gouvernement ; Vula loi n°65-1 du 4 mars 1965, portant obligation d’assurance par tout utilisateur de véhicule à moteur terrestre ; Vu la loi 62-24 du 17 juillet 1962, portant réglementation des organismes d’assurances de toute nature et des opérations d’assurances ; Vule décret n°324 Pr/Mef/Cab du 2 novembre 1968, portant création et organisation de la Direction des Impôts ; Sur rapport du Directeur des Impôts, chargé du contrôle des Assurances,

Arrete :

Article 1er : A compter du 1er juillet 1971, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée du fait de l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance prévue par la loi n°65-1 du 4 mars 1965, doit, pour faire circuler ledit véhicule sur le territoire national, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. Les contrats souscrits auprès d’une compagnie d’assurance ou d’un assureur à cet effet ne peuvent avoir une durée inférieure à six mois consécutifs et renouvelable par tacite reconduction.

Article 2 : Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent arrêté verra conduire son véhicule à la fourrière. Les frais engagés pour le transport et la garde en fourrière du véhicule seront à la charge de son propriétaire. L’agrément pour pratiquer au Dahomey l’assurance automobile sera retiré à tout assureur qui ne se conformera pas à l’application du présent arrêté.

Article 3 : Conformément à l’article 16 de la loi 65-1 du 4 mars 1965, tout assureur est tenu d’adresser au contrôle des Assurances, une copie de toute lettre de résiliation d’un contrat. Si dans un délai de 48 heures après la résiliation de son contrat, un propriétaire ne justifie pas au contrôleur des Assurances de la souscription d’un nouveau contrat, le véhicule sans assurance, sera à la diligence du Service des Assurances, mis en fourrière par les agents de la Force Publique. A cet effet, les assureurs indiqueront, en gros caractère, sur chaque avis de résiliation l’obligation pour l’assuré d’obtenir dans les 48 heures, le visa du contrôleur des Assurances sur tout nouveau contrat.

Article 4  : Les Directeurs des Impôts, de la Sûreté Nationale et le Chef d’Etat- Major de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel.

Cotonou, le 25 Juin 1971

Le Ministre des Finances,

Pascal Chabi-Kao

P.C.C. Cotonou, le 9 mars 2006 Le directeur des assurances Urbain P. Adjanon

Partager cet article
Repost0

commentaires